TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302820_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistré le 21 mars 2023, M. B A a transmis au tribunal la décision du 28 février 2023 par laquelle la directrice de détention du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin l'a informé de ce que sa demande de classement serait examinée lors de la prochaine réunion de la commission compétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 2. La saisine du 21 mars 2023, par laquelle M. A s'est borné à transmettre au tribunal la décision du 28 février 2023 par laquelle la directrice de détention du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin l'a informé de ce que sa demande de classement serait examinée lors de la prochaine réunion de la commission compétente, ne contient, en tout état de cause, l'exposé d'aucun moyen et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative. La " requête " de M. A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 3 avril 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. Marjanovic La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302820
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2302820_20230403
Données disponibles
- Texte intégral