TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302821_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation, - l'arrêté en date du 10 octobre 2022 portant ouverture des registres d'inscriptions aux épreuves finales et évaluations de contrôle continu du baccalauréat général et technologique session 2023 des académies de Créteil, Paris et Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2302826, M. et Madame C ont demandé l'annulation de la décision du 10 février 2023. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 7 mars 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil (Val-de-Marne) a rejeté le recours formé par M. et Madame C, représenté par leur conseil, contre la décision en date du 10 février 2023 par laquelle il avait refusé de modifier l'inscription du jeune A C aux épreuves finales du baccalauréat général pour la session 2023, de la spécialité " Physique-Chimie " à celle d'" Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques ". Par leur requête enregistrée le 22 mars 2023, ils ont demandé l'annulation de cette décision, ensemble celle du 10 février 2023, et sollicitent du juge des référés la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Il ressort des pièces du dossier que, aux termes de l'arrêté du 10 octobre 2022 susvisé, les registres d'inscription aux épreuves finales et évaluations de contrôle continu du baccalauréat général et technologique de la session 2023 ont été ouverts du lundi 17 octobre au vendredi 18 novembre 2022 et que chaque candidat devait déposer au plus tard le 25 novembre 2022 sa confirmation d'inscription datée et signée. 4. Il est constant que le jeune A C s'est inscrit dans la spécialité " Physique - Chimie " et n'a sollicité que le 8 janvier 2023, soit six semaines après la date limite du 25 novembre 2022, par l'intermédiaire de son établissement, un changement de spécialité. 5. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil, par les décisions en litige, a refusé de faire droit à la demande de changement de spécialité présentée hors délais pour le jeune A C, la circonstance que ce retard soit le fait de l'établissement de cet élève étant sans incidence sur la légalité de ces décisions, qui ne portent pas, en tout état de cause, atteinte, en l'état de l'instruction, à son intérieur supérieur. 6. Par suite, la requête de M. et Madame C pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er r : La requête de M. et Madame C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Madame C et au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302821
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302821_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel