TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302822_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, nos 2302822 et 2302863, pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Il incombe alors au juge des référés saisi sur ce fondement, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. 5. Il résulte de l'instruction que l'office public d'habitat Pôle Habitat Colmar a, le 2 janvier 2023, émis à destination de la société Koné deux bons de commandes, n° BDC-617018 et n° BDC-617034, le premier portant sur la rénovation complète de l'ascenseur impair de son immeuble du 11, rue d'Amsterdam à Colmar et le second, sur la rénovation simple de l'ascenseur de son immeuble du 8 de la même rue. Par un courrier électronique du 23 février 2023, le responsable " maintenance " de Pôle Habitat Colmar a informé la société Koné de ce que ses factures d'acomptes n'ont pas été validées par la direction de l'office et l'a invitée à annuler les deux commandes. Eu égard à sa teneur et en l'état de l'instruction, ce courrier électronique doit s'analyser comme révélant l'existence d'une décision de résiliation des bons de commande. 6. La société Koné fait valoir que, compte tenu du caractère récurrent des pannes qui affectent les deux appareils et de la nature de ces pannes, dont certaines entraînent des problèmes de sécurité, la mesure de résiliation contestée porte atteinte, de manière grave et immédiate, à l'intérêt des usagers des deux immeubles. Toutefois, les allégations de la requérante quant à la fréquence et à la nature des pannes et aux risques qu'elles occasionnent pour les usagers ne sont étayées par aucun élément concret permettant de les vérifier. Elles ne sauraient, par elles-mêmes, suffire à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la validité de la mesure de résiliation contestée, que les conclusions de la requérante tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles sur le fondement de ces dispositions, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : Les requêtes de la société Koné sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Koné. Fait à Strasbourg, le 26 avril 2023. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2302822-2302863
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2302822_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel