TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302822_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Deschamps, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2303015 du 1er juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 juillet 2023 : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté/ () ". 2. Par une ordonnance n° 2303015 du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Mme B A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A et son conseil, Maître Deschamps, ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification en date du 1er juin 2023 de l'ordonnance de référé, dont il a été accusé réception le jour même via l'application " Télérecours ", de ce que la requérante devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeBe A, à Me Deschamps et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3116 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302822_20231016
TA7712 février 2026
DTA_2303015_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2302822_20231016
Données disponibles
- Texte intégral