TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302822_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Stark, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 27 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de faire établir un rapport circonstancié sur son état de stress post traumatique et de l'inscrire sur le registre des constations des blessures et maladies de son unité, dans un délai d'un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 28 novembre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 17 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le ministre des armées a agréé le recours administratif préalable obligatoire de M. A, retirant ainsi nécessairement la décision implicite de rejet attaquée, un rapport circonstancié ayant été établi le 15 septembre 2023 et inscrit sur le registre des constations des blessures, infirmité et maladies survenues pendant le service. Par suite, les conclusions susvisées de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302822 de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2302822_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel