TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302823_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février, Mme E B veuve F, M. G F, Mme H F divorcée D et Mme C F, représentés par Me Coljé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a fixé la créance départementale, due au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées, d'un montant de 61 781,43 euros concernant la succession de M. A F ; 2°) de prononcer la décharge totale de la créance fixée par la décision contestée ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer le report de la récupération par le conseil départemental de sa créance au décès de Mme E F ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 1 000 euros à verser à chacun des consorts F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judicaire ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Selon l'article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L.132-8 () ". Et aux termes de l'article L. 132-8 du même code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; () Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". L'article R. 211-11 de ce code dispose que les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions des articles R. 211-12 à 18 ainsi que par les autres lois et règlements. Et aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur () ". 4. L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, qu'il s'agisse de litiges relatifs à la répartition entre obligés alimentaires du montant de la participation laissée à leur charge, ou encore de litiges relatifs au retour à meilleure fortune, relèvent du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini à l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles et dont il appartient au seul juge judiciaire, compétent en application des dispositions combinées des articles L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de connaître. 5. En l'espèce, la requête de Mme B veuve F et autres qui contestent la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a fixé la créance départementale, due au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées, d'un montant de 61 781,43 euros concernant la succession de M. A F, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 6. Aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître de la demande présentée par les requérants. S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et du tableau VIII-III annexé à ce code, au tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Digne-les-Bains (Pôle social). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B veuve F, M. G F, Mme H F divorcée D et Mme C F, et au président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Fait à Marseille, le 28 mars 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2302823_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel