TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302823_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une production de pièces complémentaires enregistrés le 23 et 27 juin 2023, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023.00006 du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Mamoudzou a organisé une circulation alternée pour les véhicules de tourisme, du 19 juin au 20 juillet 2023, sur les voies des villages de Kawéni, Mamoudzou centre, Cavani, M'tsapéré, Passamaïnty et en agglomération sur la route nationale 1, la route nationale 2 et la route départementale 3. Il soutient que : - les moyens mis à disposition des usagers comme alternative aux véhicules personnels sont insuffisants ; - la mesure porte atteinte à la liberté de travail et à l'économie de Mayotte ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ; - il est discriminatoire ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera, en outre, transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 30 juin 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302823
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Chronologie de l'affaire
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TA10730 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2302823_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel