TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302823_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande l'annulation de l'arrêté pris par la préfète de l'Aube interdisant le déplacement des supporters auxerrois pour le match de la coupe de France du 9 décembre 2023 au stade de l'Aube à Troyes.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 7 décembre 2023, réceptionnée par le requérant le 11 décembre 2023, M. A n'a pas produit dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision qu'il conteste et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 janvier 2024.
Le président de la 2ième chambre,
signé
O. NIZETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2302823_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel