TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302824_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Guez-Guez, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en situation irrégulière et que son époux et son enfant sont pour leur part en situation régulière, et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en date du 1er juin 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée de : défaut de motivation, méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301649, par laquelle Mme C, épouse B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme A C, épouse B, ressortissante tunisienne née le 29 juillet 1990, demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 5. En l'espèce, et d'une part, pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la requérante fait valoir, comme dans une précédente instance visant la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, qu'elle est en situation irrégulière et que son époux et son enfant sont pour leur part en situation régulière. Toutefois, et selon les dires mêmes de la requérante, cette dernière est entrée en France en août 2020 et n'a sollicité un titre de séjour qu'en octobre 2022. Elle s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français durant plus de deux ans avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'elle entrait par ailleurs, en tant que conjointe d'un étranger titulaire d'une carte de résident, dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial. D'autre part, si elle fait nouvellement valoir dans le cadre de la présente instance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en date du 1er juin 2023, cette seule circonstance n'est pas en elle-même de nature à établir l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. En outre, en cas d'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre, la requérante, dont le droit au séjour en France est avéré au regard des pièces produites dans le cadre de la présente instance, bénéficiera de la possibilité de former un recours suspensif à l'encontre de ladite mesure. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Par suite, la condition d'urgence n'apparaissant pas remplie en l'état du dossier, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B. Fait à Nice, le 16 juin 2023 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2302824_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel