TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302824_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner au préfet d'instruire dans les meilleurs délais sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 800 euros au titre des frais liés au litige. M. A soutient que : - une atteinte grave et manifeste est portée à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir ; - l'absence de renouvellement de son récépissé fait peser sur lui un risque sur la poursuite de sa relation de travail ; - la condition d'urgence est satisfaite. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné le juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a pris une décision favorable à la demande de M. A de renouvellement de titre de séjour, dont la demande de fabrication a été émise dès le 11 octobre 2023, et que l'intéressé a reçu un message de l'administration l'invitant à retirer ce titre à compter du 13 novembre 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Wahab et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2302824_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA