TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2302824_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre des armées refusant d'homologuer son état de stress post-traumatique comme blessures de guerre ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconsidérer ce refus d'homologation.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, entré au service de l'armée de terre le 1er septembre 1996, a demandé le 1er septembre 2021 que soit homologué comme blessure de guerre son état de stress post-traumatique. Par une décision qui lui a été notifiée le 4 février 2023, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a accusé réception de la décision attaquée le 4 février 2023, et que sur le récépissé d'accusé de réception qu'il a signé ce jour-là étaient mentionnées les voies et délais de recours. Le délai de recours expirait ainsi le 5 avril 2023. Par suite, la requête présentée par M. B, enregistrée le 7 avril 2023 est tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2302824_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel