TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302826_20230408
- Date
- 8 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme C D épouse A, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, à titre très subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " et, lors de ce rendez-vous, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Elle soutient que : - l'urgence est établie : sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", délivrée en tant qu'épouse d'un ressortissant français, expire le 13 avril 2023 : le refus du préfet de lui fixer un rendez-vous la place en situation irrégulière à compter du 14 avril 2023 ; il la prive aussi du renouvellement de son contrat d'intérim qui arrive à échéance le 13 avril 2023, son employeur souhaitant la prolonger jusqu'au 2 juin 2023 voir jusqu'au 31 août 2023 ; - il est porté atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L.521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. D'autre part, aux termes de l'article L.552-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si, à l'appui de sa demande, la requérante fait valoir, d'une part, qu'elle sera placée en situation irrégulière à compter du 14 avril 2023, le préfet ne l'ayant convoqué à un rendez-vous que le 4 mai 2023, d'autre part, qu'elle ne pourra se voir proposer par son employeur la prolongation de son contrat d'intérim en qualité de chargée assurance qualité stérile, contrat qui expire le 13 avril 2023, elle ne justifie pas ainsi d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte à la liberté d'aller et venir, que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A. Fait à Versailles, le 8 avril 2023 La juge des référés, signé Laurence B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302826
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 avril 2023
Référence
ORTA_2302826_20230408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel