TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302826_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un jugement n° 2101588 du 13 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2021 du président du conseil départemental du Var lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 3. En second lieu, en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative applicable aux recours en cassation conformément à l'article R. 821-6 du même code, le pourvoi en cassation doit être accompagnée de la copie de la décision attaquée. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du même code, que lorsque le pourvoi en cassation doit être accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée et que cette mention figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, le pourvoi présenté sans la décision attaquée peut être rejeté pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement attaqué du 13 mars 2023, notifié à Mme C le 17 mars 2023 comportait la mention selon laquelle " à peine d'irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit : / être assorti d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. () ". Contrairement aux exigences rappelées au point précédent, la requête enregistrée au greffe du tribunal, ne comporte pas de copie du jugement attaqué. La requérante ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée, pour information, au département du Var. Fait à Toulon, le 14 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2302826_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel