TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302826_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023, par laquelle le Maire de Came ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de construction d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie de quarante-deux mètres de hauteur avec création d'une dalle béton au sol ; 2°) de prononcer l'arrêt immédiat des travaux d'installation de ce pylône. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du démarrage des travaux de construction du pylône contesté le 30 octobre 2023 ; - la décision attaquée constitue une mesure illégale dès lors qu'elle ne comporte pas les documents obligatoires délivrés par l'agence nationale des fréquences pour l'implantation d'émetteurs de puissance supérieure à cinq watts, qu'elle ne respecte pas l'emprise au sol totale du projet d'une surface de 8,13 mètres carrés décrite par la déclaration préalable de travaux et le permis de construire, que l'emprise au sol prévue dans le dossier de déclaration préalable avec plan de masse est en réalité de 71,4 mètres carrés, que la zone Natura 2000 de la Bidouze se situe à moins de cinq cents mètres du lieu d'implantation et que le pylône contesté doit faire l'objet d'un permis de construire sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. Or, à supposer que M. C ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction qu'il ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action, d'une demande d'annulation de l'autorisation d'urbanisme en litige. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative. 5. M. C demande au juge des référés d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux de construction d'un pylône d'antenne-relais dans la commune de Came située dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour non-conformité aux règles d'urbanisme et de prononcer l'arrêt immédiat des travaux d'installation de cette antenne-relais. Or, ces conclusions, qui tendent notamment à l'annulation d'une décision, conduisent à ce que le juge des référés prenne une mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, et doivent, par suite, être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête sont, de manière manifeste, entachées d'irrecevabilité. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans instruction, ni audience. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie sera adressée pour information à la commune de Came. Fait à Pau, le 2 novembre 2023. La juge des référés, Signé Z. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière : Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2302826_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
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