TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302826_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme D A, M. E A, M. C G, Mme B H, M. F H et Mme L I, représentés par Me Lesprit, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Foix a délivré à M. K J un permis de construire un atelier de menuiserie, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Foix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 15 janvier 2024 et 12 mars 2024, la commune de Foix, représentée par Me Courrech, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que, par un arrêté du 21 décembre 2023, le maire a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 22 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Foix la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à M. K J, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 décembre 2023, postérieur à l'introduction de la présente requête, la commune de Foix a procédé, à la demande de M. J, au retrait de l'arrêté contesté du 22 novembre 2022. Les requérants ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, M. E A, M. C G, Mme B H, M. F H et Mme L I, à la commune de Foix et à M. K J. Fait à Toulouse le 5 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2302826
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Chronologie de l'affaire
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TA315 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2302826_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel