TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302827_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B conteste les décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ainsi qu'une carte mobilité inclusion " invalidité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ". En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familiales que les litiges portant sur les décisions relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " prise par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre les décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques l'a informée du rejet de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées et a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'elle porte sur les décisions du 1er septembre 2023 rejetant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées et refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ", au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire. En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 6. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de l'action sociale et des familles : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 8. Mme B demande l'annulation de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, elle ne justifie pas en l'état de l'instruction avoir exercée préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 6 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 7 novembre 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant, notamment avoir exercé le recours préalable obligatoire mentionnée aux points 5 et 6 de la présente ordonnance. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête, qui est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. En ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 9. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de l'action sociale et des familles : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire. 10. Et, aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 11. Mme B demande l'annulation de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir exercé ce recours préalablement à la saisine du tribunal. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 6 novembre 2023, et dont elle a accusé réception le 7 novembre 2023, Mme B n'a ni produit la décision prise par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur le recours préalable formé devant lui, ni justifié de l'exercice d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B, en tant qu'elle porte sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte inclusion mention " invalidité ", est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'elle porte sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte inclusion mention " invalidité ", est transmis au tribunal judiciaire de Pau. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 11 décembre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2302827_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel