TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302828_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B conteste le courriel du 3 octobre 2023 par lequel la médiatrice régionale de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine l'a informé de l'échec de sa demande de médiation portant sur le refus de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique qui lui a été opposé, et de condamner Pôle emploi Nouvelle Aquitaine à lui verser les sommes dues au titre de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (.). ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5312-12-1 du code du travail : " Il est créé, au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les réponses adressées par le médiateur régional de Pôle Emploi aux auteurs des réclamations qui le saisissent, en vertu de l'article L. 5312-12-1 du code du travail, n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet de recours contentieux. 5. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation du courriel du 3 octobre 2023 par lequel la médiatrice régionale de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine l'a informé de l'échec de la tentative de médiation concernant le rejet de sa demande de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, qui ainsi qu'il a été exposé au point 4, n'est pas susceptible de recours, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par ailleurs, et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier mis à sa disposition le 8 novembre 2023 sur l'application " Télérecours citoyen ", dont il a accusé réception le jour même à 17 heures 28, M. B n'a pas produit la décision par laquelle Pôle emploi Nouvelle a, après l'échec de la médiation, rejeté sa demande de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 11 décembre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2302828_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel