TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302828_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 26 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de 3 points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de celui-ci, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la restitution des points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du 22 septembre 2023 relatif au permis de conduire de l'intéressé que le titre de conduite a fait l'objet d'une reconstitution totale de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 26 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de celui-ci, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral du 22 septembre 2023, que le ministre de l'intérieur a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, supprimé le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 5 septembre 2021 et retiré la décision attaquée référencée 48 SI du 26décembre 2022. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 février 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2302828_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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