TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302829_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 Mme E C A représentée par Me Gomez demande au tribunal administratif de Poitiers :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la protection des étrangers dénonçant des faits constitutifs de l'infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle se trouve en situation irrégulière et sous la menace d'une obligation de quitter le territoire français ; sa capacité d'agir en tant que personne et en tant que mère d'un enfant de quatre ans dont elle assume seule l'éducation et la sécurité matérielle est directement affectée par ce refus ; eu égard à son dépôt de plainte contre son ex-conjoint, elle peut craindre des représailles ; le développement et la vie quotidienne de son fils sont impactés par les incertitudes entourant sa situation administrative ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée procède d'une part de l'absence de motivation de la décision de rejet implicite alors qu'elle a formulé une demande de communication des motifs, d'autre part d'une violation de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle a déposé une plainte le 5 mai 2023 toujours en cours d'instruction y dénonçant avoir été victime de traite d'être humain de la part de son ex-conjoint ; si elle n'a pas déposé plainte avant le départ de ce dernier c'est qu'elle était sous son emprise ; le dépôt d'une plainte dénonçant des faits de traite des êtres humains déclenche de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; enfin, le doute sérieux procède d'une erreur d'appréciation de sa situation compte-tenu de la procédure qu'elle a engagée devant les services de police, de dénonciation de faits de traite des êtres humains.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n°2302827 tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Vienne née le 13 octobre 2023, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A ressortissante brésilienne née en 1991 serait, suivant ses déclarations, entrée en France munie d'un visa touristique le 26 janvier 2018 en même temps que M. D son compagnon. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France où elle a donné naissance le 22 mars 2019 à un fils. Le 23 février 2023, elle a été placée en garde à vue pour des faits de violence commis sur son compagnon puis condamnée par ordonnance pénale devant le délégué du Procureur de La République. L'examen de sa situation ayant fait apparaître que son séjour était irrégulier, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de Mme C A, le 23 février 2023 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Le recours contentieux exercé par Mme C A contre la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 mars 2023 que l'intéressée a contesté devant la cour administrative d'appel par un recours toujours pendant. Le 5 mai 2023, Mme C A a déposé une plainte contre son ancien compagnon dont elle est désormais séparée en dénonçant des faits de proxénétisme et de traite des êtres humains dont elle aurait été victime du fait de ce dernier. Sa demande de protection a été rejetée par ordonnance du 17 mai 2023 du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers dont elle a fait appel, la procédure pénale étant ainsi toujours en cours. La saisine du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour a donné lieu à une ordonnance de rejet le 20 juin 2023. Entretemps, le 7 juin 2023 Mme C A a adressé au préfet une demande tendant au retrait de l'obligation de quitter le territoire du 23 février 2023 et à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de refus est intervenue résultant du silence gardé par le préfet pendant une durée de quatre mois, dont Mme C A a demandé sans succès à connaître les motifs. Dans la présente instance, Mme C A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet à sa demande de titre de séjour, en assortissant sa requête de conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre le refus implicite opposé par le préfet à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'abrogation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, Mme C A invoque le risque d'expulsion auquel elle est exposée et les conséquences de l'incertitude juridique de sa situation administrative qui pèsent à la fois sur elle et sur son enfant. Elle se prévaut aussi du dépôt d'une plainte en cours d'instruction qu'elle a engagée à l'encontre de son ex-compagnon pour proxénétisme et traite d'être humain. Toutefois, Mme C A ne justifie pas avoir cherché à régulariser sa situation après son arrivée sur le territoire national en janvier 2018 ni même depuis la naissance de son enfant aujourd'hui âgé de quatre ans. Elle s'est ainsi placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par ailleurs, les éléments de l'instruction qui montrent qu'elle a été condamnée pour des faits de violence sur son compagnon ne permettent pas en l'état des écritures de corroborer ses allégations suivant lesquelles elle se trouvait sous l'emprise de son compagnon et ne pouvait de ce fait présenter plus tôt une demande de titre de séjour. Enfin, elle ne produit aucune information sur l'état d'instruction de la plainte qu'elle a déposée le 5 mai 2023. Par suite la situation de Mme C A n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit pas non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C A, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C A
Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 30 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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N°2302829Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2302829_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel