TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302829_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de lui adresser la lettre 48SI du 14 juin 2023 relative à l'invalidité de son permis de conduire, pour entamer les démarches lui permettant d'en obtenir un nouveau. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il produit, dans la présente instance, le document demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La demande de M. A tend à demander au tribunal de céans d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de lui adresser la lettre 48SI du 14 juin 2023 relative à l'invalidité de son permis de conduire, pour entamer les démarches lui permettant d'en obtenir un nouveau. Dès lors que le ministère produit en défense le courrier demandé par le requérant, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulon, le 7 novembre 2023 Le juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2302829_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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