TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2302829_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 22 janvier 2024, l'association Défense de la Colline des puits, Mmes A B et Coralie Mialon, représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a accordé à l'association Groupe SOS Jeunesse un permis de construire un centre éducatif fermé comprenant un foyer d'hébergement pour mineurs ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le Groupe SOS Jeunesse, représentée par Me Leselbaum, conclut au rejet de la requête, à l'irrecevabilité de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2024, l'association Défense de la Colline des puits, Mmes B et Mialon, concluent au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. En concluant au non-lieu à statuer, par un mémoire présenté le 12 août 2024 au motif, qu'en définitive, le préfet a procédé au retrait du permis de construire litigieux, les requérantes doivent être regardées comme s'étant désistées de leurs conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à l'association Défense de la Colline des puits et à Mmes B et Mialon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du groupe SOS Jeunesse présentée sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête l'association Défense de la Colline des puits, Mmes B et Mialon. Article 2 : L'État versera à l'association Défense de la Colline des puits, Mmes B et Mialon la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le Groupe SOS Jeunesse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense de la Colline des puits, à Mmes A B et Coralie Mialon, au Groupe SOS Jeunesse et à la préfecture de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 12 août 2024 La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401516
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302829_20240812
TA0628 janvier 2026
DTA_2401516_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2302829_20240812
Données disponibles
- Texte intégral