TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302830_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A conteste la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). ". Aux termes de l'article L. 245-2 de ce code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national / () / Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Par suite, la requête de M. A relative à cette même prestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 4. En application des dispositions précitées et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Valenciennes la requête de M. A relative à la prestation de compensation de handicap. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Valenciennes. Fait à Lille, le 14 avril 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET Pour expédition conforme La greffière, N°2302830
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Chronologie de l'affaire
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TA5914 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2302830_20230414
Données disponibles
- Texte intégral