TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2302830_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Choffrut, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 17 mai 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en les ramenant à la somme de 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des propres écritures de M. B que le 12 décembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a émis un titre d'annulation, rapportant ainsi le titre de perception contesté, émis le 17 mai 2023. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens que M. B a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense Est et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Fait à Nancy, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2302830_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA