TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302832_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire du 16 janvier 2014 ordonnant son expulsion ;
2°) de condamner l'État (Pôle logement - Service prévention et expulsions de la préfecture du Nord) à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 31 janvier 2023, le préfet du Nord a informé Mme B de ce qu'il a décidé d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire du 16 janvier 2014 ordonnant son expulsion, et de ce que cette décision prendra effet à compter du 1er juin 2023. Mme B demande au juge des référés d'annuler cette décision et de condamner l'État à lui verser une somme d'argent en réparation des préjudices résultant, selon elle, de l'illégalité fautive dont elle serait entachée. Cette demande, simultanément fondée sur les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme présentée à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-2 précité.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
En ce qui concerne la demande d'annulation :
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Le concours de la force publique n'étant, ainsi qu'il résulte expressément de la lettre précitée du 31 janvier 2023, susceptible d'être effectivement accordé qu'à compter du 1er juin 2023, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions reproduites au point 2 que les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Il suit de là que le juge des référés ne peut pas, sans excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Or, la mesure demandée, tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord d'accorder le concours de la force publique, ne présente pas un caractère provisoire, alors qu'il n'apparaît pas qu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif d'une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
6. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code statue par des mesures provisoires, de condamner l'administration au versement d'une indemnité, cette dernière n'étant pas de nature, par elle-même, à sauvegarder l'exercice effectif d'une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 5 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2302832_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
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