TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302833_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 11 juillet 2023, Mme C épouse A, représenté par Me Bruneau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Lot-et-Garonne portant rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la situation de la requérante a fait l'objet d'un réexamen et a décidé à titre exceptionnel d'accueillir favorablement sa demande par courrier en date du 20 juin 2023. Un récépissé d'une durée de 3 mois lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que la situation de la requérante a fait l'objet d'un réexamen et a décidé à titre exceptionnel d'accueillir favorablement sa demande par courrier en date du 20 juin 2023. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de Mme B épouse A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du fait que la requérante a obtenu satisfaction à la suite du dépôt de sa requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B épouse A au titre des frais exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B épouse A. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2302833_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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