TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302833_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle son admission en licence sciences, technologies, portail mathématiques, physique, maths-économie, informatique (portail MPMEI) de l'université de Bretagne occidentale a été refusée. Il soutient que son admission a été refusée pour " B2 en français insuffisant ", alors qu'il a le niveau B2 et que ses études dans son pays d'origine se déroulent en français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle sa première demande d'inscription à l'université de Bretagne occidentale a été refusée, M. B se borne à soutenir que son niveau en français, qui est de B2, est suffisant et que les études qu'il suit dans son pays d'origine sont en français, sans cependant assortir ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 30 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302833_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel