TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302834_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, le collectif citoyen de Carnon, Mme BR DM, Mme DP CG, Mme CO BE, Mme AY EQ, M. CF DC, Mme C CA, M. EF BN, M. AN AR, Mme W BC, Mme DR BH, M. CV CP, Mme DO EN, Mme AO I, Mme DB E, Mme C BF, Mme CS BW, Mme Z AJ, Mme DQ DX, Mme DH G, Mme AF BO, Mme AO EI, Mme CE CZ, Mme AT EB, Mme CQ AK, Mme BK BB, Mme CU BM, M. CW DS, M. CW F, M. CD CM, Mme CY EP, M. CD EP, M. AS V, Mme U V, M. D V, M. B AG, Mme EG BY, Mme A ER, Mme AE DS, M. K DS, M. BZ DI, Mme BS DI, M. BA BD, M. AC BD, M. O Q, Mme AZ Q, M. M ED, Mme DR ED, M. R S, M. BU S, Mme DF CK, M. DW CK, M. EJ CR, Mme C CR, M. AI AH, Mme DF AH, Mme AA AH, M. T AM, Mme CC AM, M. EM DK, M. BX DD, Mme EC DD, Mme DL AN, Mme DE DZ, M. CJ DZ, Mme CB N, M. AW EH, Mme BV EH, Mme DV AP, Mme CL CI, M. L X, Mme DA X, Mme BT DN, M. CJ CT, Mme Y CT, Mme EK BL, M. BB BL, Mme CU CX, Mme AT AQ, Mme P AD, Mme EE BG, Mme AX BG, Mme AB J, M. BP AV, M. AN BJ, Mme DY AL, Mme EO H, M. DT BQ, Mme C EA, Mme AU CH, M. EL CH, Mme BV DG, M. DU CN et M. DJ BI, représentés par la SCP SVA, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Mauguio-Carnon a institué une redevance de stationnement sur voirie et sur parking sur la station balnéaire de Carnon et fixé le barème tarifaire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Mauguio-Carnon a réglementé le stationnement sur le territoire communal ;
3°) de condamner la commune de Mauguio-Carnon à leur verser une somme globale de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable ;
- l'urgence est caractérisée : les décisions contestées vont entrer en vigueur à compter du 1er juin 2023, elles ont commencé à prendre effet dès lors qu'il est possible de solliciter le bénéfice de la tarification préférentielle depuis le 13 avril 2023 et que la redevance s'agissant des abonnements à l'année ou au semestre sera versée par les usagers et perçue par la commune dès le 1er juin 2023 ; les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave aux intérêts défendus par l'association, à la situation financière des requérants et à divers intérêts publics du fait de : - leur objet qui vise à imposer une charge financière, plus ou moins importante mais pouvant indéniablement l'être, du fait soit du débours considérable relatif au coût d'un abonnement annuel soit du versement occasionnel, fréquent ou régulier de la redevance ; de leur champ d'application ratione personae qui concerne tous les contribuables et tous les usagers de la voirie sur le territoire de Carnon, - de leur champ d'application ratione temporis qui concerne tous les jours de l'année de 8 heures à 22 heures sans interruption, - de leur champ d'application ratione loci qui concerne la quasi-totalité, si ce n'est l'intégralité, des enclos et des voies de la station balnéaire, - de la soudaineté de leur mise en place au vu du contexte local dès lors que la situation de la commune de Mauguio-Carnon faisait, jusqu'alors, exception sur le littoral ; elles sont de nature à mettre en cause la sécurité des riverains des "enclos" qui ont été placés en zone verte ; aucun intérêt public suffisant n'est par ailleurs de nature à justifier le maintien de ces décisions ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : la délibération attaquée méconnait l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle instaure un barème tarifaire de paiement immédiat en poursuivant un but distinct de celui contenu dans le texte, à savoir un but financier, et ne prend pas en compte l'objectif d'équité sociale ; elle méconnait le principe d'égalité entre les usagers de la voirie en instaurant des discriminations tarifaires injustifiées entre les usagers ; le montant de la redevance est disproportionné ; l'arrêté du 11 avril 2023 méconnait les dispositions de l'article R. 417-12 du code de la route dès lors que le maire ne pouvait légalement prescrire une mise en fourrière immédiate des véhicules ni qualifié d'abusif un stationnement de 14 heures ou de 5 heures en zone verte et orange ; en plaçant l'intégralité des enclos, qui constituent des voies étroites et sans issue, dans la zone verte, le maire facilite le stationnement des véhicules dans ces rues et porte par suite atteinte à la sécurité des riverains en n'assurant pas le libre accès des véhicules de secours et la commodité du passage dans ces rues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le collectif citoyen de Carnon et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Mauguio-Carnon a institué une redevance de stationnement sur voirie et sur parking sur la station balnéaire de Carnon et fixé le barème tarifaire ainsi que de l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Mauguio-Carnon a réglementé le stationnement sur le territoire communal.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Les requérants, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la délibération du 11 avril 2023 et de l'arrêté du même jour du maire de Mauguio-Carnon, font valoir que les décisions contestées vont entrer en vigueur à compter du 1er juin 2023, qu'elles ont au demeurant commencé à prendre effet dès lors qu'il est possible de solliciter le bénéfice de la tarification préférentielle depuis le 13 avril 2023 et que la redevance s'agissant des abonnements à l'année ou au semestre sera versée par les usagers et perçue par la commune dès le 1er juin 2023. Ils soutiennent en outre que ces décisions préjudicient de manière suffisamment grave aux intérêts défendus par l'association, à leur situation financière et à divers intérêts publics du fait, en premier lieu, de leur objet qui vise à imposer une charge financière, plus ou moins importante mais pouvant indéniablement l'être, du fait soit du débours considérable relatif au coût d'un abonnement annuel soit du versement occasionnel, fréquent ou régulier de la redevance, en deuxième lieu, de leur champ d'application ratione personae qui concerne tous les contribuables et tous les usagers de la voirie sur le territoire de Carnon, en troisième lieu de leur champ d'application ratione temporis qui concerne tous les jours de l'année de 8 heures à 22 heures sans interruption, en quatrième lieu, de leur champ d'application ratione loci qui concerne la quasi-totalité, si ce n'est l'intégralité, des enclos et des voies de la station balnéaire, et, en cinquième lieu, de la soudaineté de leur mise en place au vu du contexte local dès lors que la situation de la commune de Mauguio-Carnon faisait, jusqu'alors, exception sur le littoral. Ils font également valoir que ces décisions sont de nature à mettre en cause la sécurité des riverains des "enclos" qui ont été placés en zone verte et qu'aucun intérêt public suffisant n'est de nature à justifier le maintien de ces décisions
5. Compte tenu cependant tant de l'objet même des décisions contestées que des modalités d'application de la mise en place d'un stationnement payant sur le territoire de la commune de Mauguio-Carnon, les différents éléments avancés par les requérants analysés au point 4 ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce sur la légalité de ces décisions dans les conditions prévues audit article. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par le collectif citoyen de Carnon et autres.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par le collectif citoyen de Carnon et autres, en ce compris leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du collectif citoyen de Carnon et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif citoyen de Carnon, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Mauguio-Carnon.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2023.
La greffière,
A. LacazeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302834_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA