TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302834_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B G F, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, A C, D C et E C, représentés par Me Leclercq, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 5 mars 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer leur a refusé l'entrée sur le territoire français ainsi que les décisions les maintenant en zone d'attente ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à leur maintien en zone d'attente et de leur délivrer un visa de régularisation de huit jours avec obligation de quitter le territoire français à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Par un courrier du 28 avril 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Leclercq, conseil de Mme F et de ses enfants, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée. Par une décision du 18 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative qui viennent d'être énoncées, une demande a été adressée le 28 avril 2023, via l'application Télérecours, à Me Leclercq et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Après avoir pris connaissance de cette demande le 9 mai 2023, Me Leclercq n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, Mme F est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly. Fait à Melun, le 31 janvier 2024. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302834
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2302834_20240131
Données disponibles
- Texte intégral