TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302835_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, l'EIRL la montilienne, prise en la personne de son gérant, M. B A, représentée par Me Faryssy, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Monteux a, de 22 heures du soir à 8 heures du matin, provisoirement interdit l'ouverture des établissements de vente de denrées alimentaires et d'alcool dans le centre-ville élargi au périmètre d'étude de redynamisation du centre-ville PVD/QRT et dans le quartier du lac de Monteux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Monteux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté en litige aura pour effet de diviser par deux son chiffre d'affaires et qu'il faudra de ce fait fermer l'établissement ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ; * l'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'ouverture de l'épicerie au-delà de 22 heures provoquerait des troubles à l'ordre public, des nuisances sonores, des incivilités ou encore une atteinte à la tranquillité, la sécurité et l'ordre public ; * l'atteinte excessive à la liberté du commerce dès lors que l'arrêté en litige a pour effet de limiter à quatre heures effectives ses journées de travail ; * la méconnaissance du principe d'égalité dès lors que d'autres établissements ne sont pas dans l'obligation de cesser leur activité aux mêmes heures. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2302876, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La demande de l'EIRL la montilienne tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Monteux a, de 22 heures à 8 heures, provisoirement interdit l'ouverture des établissements de vente de denrées alimentaires et d'alcool sur diverses parties du territoire communal. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, l'EIRL la montilienne soutient que cette mesure règlementaire aura pour effet de diviser par deux son chiffre d'affaires et mettre ainsi en péril son établissement. Les pièces qu'elle verse toutefois au dossier, à savoir ses horaires d'ouverture de 17 heures à minuit, sauf les vendredi et samedi où elle est ouverte le lendemain jusqu'à 2 heures, son compte de résultat de l'année 2022 et le report de ses tickets de caisse des 25 premiers jours du mois de juillet 2023, ne permettent aucunement d'apprécier l'impact financier que peut avoir l'arrêté en litige sur son chiffre d'affaires, faute d'identifier le montant des recettes perçues après 22 heures, en dehors des horaires d'ouverture prescrits par l'arrêté en litige. Dans ces conditions, l'EIRL ne permet pas au tribunal d'apprécier l'urgence de l'affaire, alors au surplus que l'arrêté en litige a été pris un but d'intérêt général et que la requérante ne se donne pas même la peine de justifier de son implantation dans le périmètre circonscrit par l'arrêté en litige venu étendre un précédent arrêté, toujours en vigueur, pris aux mêmes fins le 3 avril 2023. L'urgence n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Monteux, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à l'EIRL la montilienne au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans cette instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'EIRL la montilienne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EIRL la montilienne, en la personne de son gérant, M. B A et à la commune de Monteux. Fait à Nîmes, le 3 août 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2302835_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel