TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302836_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à un " manquement à une obligation préexistante " de l'administration engageant sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à un " manquement à une obligation préexistante " de l'administration engageant sa responsabilité. Toutefois, sa requête n'est pas assortie des précisions, notamment quant aux fautes qui auraient été commises par une ou plusieurs administrations, permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux. En outre, si Mme A semble mettre en cause la teneur de certains rapports relatifs à sa fille adressés au juge des enfants, ces rapports ne sont pas détachables de la décision prise par l'autorité judiciaire et il n'appartient donc pas au Tribunal administratif d'en connaître. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 9 février 2024 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302836
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2302836_20240209
Données disponibles
- Texte intégral