TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302837_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mmes A B et Andréa B, représentées par Me Grégoire Ladouari, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des impositions mises à leur charge par l'avis de mise en recouvrement en date du 15 septembre 2022 ; en conséquence, de prononcer également le dégrèvement des intérêts de retard, pénalités et majorations correspondants ;
2°) d'annuler la décision implicite en date du 28 avril 2023 par laquelle l'administration fiscale a refusé le dégrèvement total de la somme de 54 217 euros au titre, notamment, des droits d'enregistrement et de la publicité foncière, ainsi que la mise en demeure en date du 30 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes demande au tribunal de bien vouloir conclure à l'irrecevabilité de la requête présentée par Mmes A B et Andréa B.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2- Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". Le présent litige porte sur des droits de donation et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mmes A B et Andréa B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête présentée par Mmes A B et Andréa B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Andréa B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 28 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numériques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302837_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel