TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302837_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son contrat " jeune majeur " ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de renouveler ledit contrat dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte, enregistré le 4 janvier 2024, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 11 décembre 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ;(). " . Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 décembre 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête : 3. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 25 janvier 2024. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2302837_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel