TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302839_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le numéro 2302838 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant ukrainien né le 29 avril 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 10 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B visés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juin 2023. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté précité doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses demandes d'injonction ne peuvent être accueillies. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 5 juillet 2023. La juge des référés, signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2302839
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Chronologie de l'affaire
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TA065 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2302839_20230705
Données disponibles
- Texte intégral