TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302839_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a rejeté sa demande tendant à la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 5 et 6 décembre 2022 et à la reconstitution de 4 points sur son permis de conduire. Il soutient que le rejet implicite de sa demande est injustifié et qu'il aurait du pouvoir bénéficier de la récupération de 4 points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer de la requête de M. A Il soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 5 et 6 décembre 2022 a bien été enregistré et que le solde de points sur le permis de conduire de l'intéressé est de 12 points. Par une lettre du 23 juin 2023, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à M. A le 23 juin 2023 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont l'accusé de réception électronique n'a pas été signé à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et qui doit donc être regardé comme notifié à l'expiration de ce délai, l'intéressé a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, N°2302839
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2302839_20230731
Données disponibles
- Texte intégral