TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302841_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A C conteste devant le tribunal la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de lui accorder une remise seulement partielle de sa dette d'allocation de logement à caractère social (IN4002), d'un montant initial de 941,33 euros. Par une lettre du 30 mars 2023 le tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai de 15 jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. L'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la remise gracieuse d'un trop-perçu d'une aide personnelle au logement, telle que l'allocation de logement à caractère social en litige, est subordonnée aux deux conditions cumulatives de la justification par le débiteur d'une situation de précarité et de l'absence de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 4. Dans sa requête, M. C conteste la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de lui accorder une remise seulement partielle, à hauteur de 235,33 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement, d'un montant initial de 941,33 euros. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire des termes de cette décision, que le quotient familial du foyer de M. C s'élève à 1 588 euros par personne et par mois. M. C se borne à soutenir qu'il ne pourrait rembourser cette dette par ses " propres moyens ", sans autre précision, alors qu'il n'invoque par ailleurs qu'un autre indu, auprès de Pôle emploi, d'un montant total de 243 euros, qu'il rembourse à hauteur de 20 euros par mois. Ainsi, M. C, dont le quotient familial est nettement supérieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule assortit son moyen tiré de sa situation financière de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par ailleurs, la circonstance que l'indu procède d'une erreur de l'administration ne suffit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à ouvrir droit à une remise gracieuse d'un trop-perçu. 5. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 30 mars 2023, dont il a accusé réception le 4 avril 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. M. C a produit des pièces, enregistrées le 14 avril 2023. Ces pièces, qui font état notamment de ressources mensuelles actuelles du foyer, composé de deux personnes, de 1 967,90 euros par mois, d'un prélèvement de 16 euros par mois pour l'indu auprès de Pôle emploi précité, et d'un loyer de 680 euros, confirment que le moyen tiré d'une situation financière de précarité est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Ainsi le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 20 avril 2023. Le président, signé J.M. B. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2302841_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel