TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302841_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1904418 du 10 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les éléments d'information enregistrés le 6 janvier 2021, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er janvier 2020, procédé au logement de M. C. 3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. C a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2020 dans un appartement de type T2 situé au 4 allée du Docteur A à Aulnay-sous-Bois (93600). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement mentionné au point 2 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2020 au 24 novembre 2020 exprimée par mois entier de retard, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme totale de 5 500 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 10 octobre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 24 novembre 2020 à la somme totale de 5 500 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302841_20231004
TA0630 octobre 2023
DTA_1904418_20231030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2302841_20231004
Données disponibles
- Texte intégral