TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302842_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B, représentée C Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 8 février 2023 C laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros C jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302841 du 1er mars 2023 rendue C le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide
juridictionnelle peut être prononcée () C la juridiction compétente ou son président ".
Eu égard à l'urgence à statuer et en application de ces dispositions, il y a lieu de
prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme B C le préfet de police, pour le 27 février 2023, en vue de la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. En l'absence de toute observation de la requérante sur ce point, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 février 2023 ainsi que, C voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées C Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 14 mars 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2302842_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel