TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302843_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu les éléments d'information enregistrés le 24 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. " 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er janvier 2020, procédé au logement de Mme A. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas renouvelé sa demande de logement social, laquelle a, en conséquence, fait l'objet d'une radiation le 8 août 2020. Le jugement mentionné au point 2 doit ainsi être regardé comme exécuté à cette dernière date. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier au 8 août 2020 exprimée par mois entier de retard, en condamnant l'Etat à verser à ce titre la somme totale de 3 850 euros au fond national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 10 octobre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 25 février 2020 à la somme totale de 3 850 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2302843_20231004
Données disponibles
- Texte intégral