TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302845_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la Société Etco Libres d'apprendre, (ETCO) représentée par Me André, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 de la Caisse des dépôts et consignations ; . 2°) de condamner la Caisse des dépôts et des consignations à lui verser la somme de 3 500 euros. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de dépublication de l'intégralité des offres formations de la société ETCO et d'interdiction d'en publier des nouvelles pendant une durée d'un mois porte atteinte de façon grave et immédiate à ses intérêts, notamment financiers puisque la société ne réalisera aucun chiffre d'affaires sur la durée d'un mois, augmentée des délais nécessaires à l'acceptation d'une nouvelle demande de référencement selon les conditions et modalités indiquées à l'article 3.2 des Conditions Générales d'utilisation et à l'article 4.3 des conditions particulières des organismes de formation, que le préjudice financier est à ce jour de 1 500 euros, étant précisé que le dernier exercice de la société a présenté un résultat net comptable négatif et que ce déférencement se répercute sur les organismes formateurs franchisés de la société ECTO ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision : * est entachée d'une erreur de droit, aucun texte n'imposant une présentation formelle des offres de bilans de compétences sur l'espace des organismes de formation ; *la société ECTO propose des bilans de compétences répondant aux exigences de l'article R. 6313-4 du code du travail en ce que ces formations proposent bien les trois phases du bilan ainsi qu'un document de synthèse ; *A supposer que les dispositions précitées puissent être interprétées comme imposant aux organismes de formation un formalisme particulier dans la présentation de leurs offres de bilan de compétences, la sanction contestée ne serait en rien justifiée dans la mesure où la société ETCO réalise des bilans de compétences conformément aux dispositions du code du travail ; Vu : - la décision attaquée ; - la requête, enregistrée le 13 juillet 2023, sous le n° 2302844 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, la société ETCO soutient que la décision de dépublication de l'intégralité de ses offres de formations et d'interdiction d'en publier des nouvelles pendant une durée d'un mois porte atteinte de façon grave et immédiate à ses intérêts, notamment financiers puisque la société ne réalisera aucun chiffre d'affaires sur la durée d'un mois, augmentée des délais nécessaires à l'acceptation d'une nouvelle demande de référencement selon les conditions et modalités indiquées à l'article 3.2 des Conditions Générales d'utilisation et à l'article 4.3 des conditions particulières des organismes de formation, que le préjudice financier est à ce jour de 1 500 euros, étant précisé que le dernier exercice de la société a présenté un résultat net comptable négatif et que ce déférencement se répercute sur les organismes formateurs franchisés de la société ECTO. Toutefois la société ETCO se borne à produire un tableau indiquant l'annulation d'un bilan de compétence le 4 juillet 2023 et un bref extrait d'un contrat de franchise en date du 6 septembre 2022 qui ne comporte aucune disposition financière. Ces documents, dénués de toute donnée comptable ou financière de l'entreprise, ne permettent pas d'établir l'incidence que pourrait avoir à brève échéance l'exécution de la décision dont la suspension est demandée sur la pérennité de la société. Par suite, la société ETCO qui ne justifie pas que l'exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, n'établit pas que la condition d'urgence, nécessaire à la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, serait remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 de la Caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, des conclusions aux fins de versement d'une somme de 3 500 euros. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Etco Libres d'apprendre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etco Libres d'apprendre et à la caisse des dépôts et Consignations. Fait à Rouen le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, C. A La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7617 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2302845_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel