TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302845_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. C A transmet au tribunal un courrier daté du 2 février 2016 de " In Cité Bordeaux La Cub " proposant une date de rendez-vous pour estimer le coût du bien dont il est propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. M. A transmet au tribunal un courrier du 2 février 2016 adressé par Mme B, coordinatrice de relogement et de l'accompagnement social pour " In Cité Bordeaux La Cub " qui lui propose une date de rendez-vous pour estimer le bien dont il est propriétaire et pour lequel il a fait valoir son droit à délaissement dans le cadre de la " DUP Faures Gensan Fusterie ". La mention " d'aucun débat, d'aucune vente, reconnu d'utilité publique " a été rédigée sur cette convocation, et signée par le requérant. Cependant, M. A ne formule aucune demande intelligible qui permettrait au tribunal d'apprécier l'objet de sa requête. La requête ne contient par ailleurs aucun argument juridique permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, contrairement aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de la justice administrative, la requête est dépourvue de conclusions et de moyens et est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui ne saurait être régularisée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2302845_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel