TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302846_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, représenté par la SELARL d'avocats Accore, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Castres à lui verser les sommes de 22 197,87 et 6 000 euros à titre de dommages et intérêts : 2°) de mettre à la charge de la commune de Castres une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : (), Tarn-et-Garonne ; () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Par sa requête, Mme B entend engager la responsabilité pour faute de la commune de Castres du fait du délai écoulé avant qu'elle l'informe par lettre du 18 novembre 2021 du trop-perçu sur des indemnités journalières perçues en exécution d'un arrêté du 9 février 2021, notifié le 1er mars suivant. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour connaître du litige. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Castres, et au président du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Montpellier, le 1er juin 2023. Le président de la 3ème chambre, JP. Gayrard Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juin 2023. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2302846_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel