TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302847_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 18-2023-169 du 7 juillet 2023, par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ensemble l'arrêté du 7 juillet 2023, par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification () ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Cher a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour a été notifié au requérant le même jour à 15h50. Cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. C disposait pour contester cet arrêté en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délai, qui expirait le dimanche 9 juillet 2023, a été prorogé jusqu'au lundi 10 juillet 2023 en application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 juillet 2023, enregistrées le 13 juillet 2023 au greffe du tribunal, sont dès lors tardives et par suite irrecevables. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté daté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. C sur le fondement du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été notifié à au requérant le même jour à 15h56. Cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. C disposait en application de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester cet arrêté. Les conclusions dirigées contre ce second arrêté du 7 juillet 2023, enregistrées le 13 juillet 2023 au greffe du tribunal, sont dès lors tardives et par suite également irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Orléans, le 15 juillet 2023. Le magistrat désigné, Emmanuel A La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
ORTA_2302847_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA