TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302847_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juin et 6 juillet 2023 Mme B A, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 mai 2023 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à l'intéressée en cours d'instance, valable jusqu'au 20 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante malgache née le 1er juin 1986, s'est vu octroyer postérieurement à l'introduction de la présente requête, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 août 2023 au 20 août 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, , A. Khater La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2302847_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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