TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302848_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 13 janvier 2023 notifié le 3 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et de l'arrêté du 2 février 2023 notifié le 3 février 2023 l'assignant à résidence en tant qu'il a prescrit la remise de son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qui la place dans l'irrégularité au séjour et la prive des aides sociales, de sa couverture maladie et de la possibilité de passer ses examens, la faisant basculer dans une situation d'extrême précarité ; l'assignation à résidence en tant qu'elle lui prescrit la remise de son passeport l'empêche de rejoindre son compagnon qui étude en Angleterre ; - il existe des moyens propres à caractériser l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : * elle révèle une incompétence de son signataire ; * elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en ce qu'elle fait état de formules stéréotypées et ne prend pas en considération sa situation particulière ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce que l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle est fondée est inapplicable à sa situation, qui relève de l'article L. 422-1 du même code ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence et prescrivant la remise de son passeport : * elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir à sa liberté individuelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302781, enregistrée le 2 mars 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malaisienne née le 19 novembre 1997, est entrée sur le territoire français le 19 mars 2022 muni d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 10 novembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 4 août 2022. Par un arrêté du 13 janvier 2023, notifié le 3 février suivant, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par arrêté du 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence et a prescrit à Mme A, la remise de son passeport. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 13 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et de l'arrêté du 2 février 2023 en tant qu'il a prescrit la remise de son passeport ; 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code " Si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence () il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L 614-8 et L 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-1 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. 5. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, pris, le 13 janvier 2023, à l'encontre de Mme A, un arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français et, d'autre part, un arrêté du 2 février 2023, assignant l'intéressée à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prescrivant la remise de son passeport ; 6. Il ressort de l'instruction que Mme A a présenté le 2 mars 2023, une requête tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans les deux arrêtés. Mme A étant assignée à résidence, la procédure spéciale a ainsi été mise en place et l'affaire est appelée au rôle d'une audience devant se tenir le 13 mars prochain. Dans ces conditions Mme A, qui bénéficie ainsi de la procédure prévue aux articles L 614-8 et L 614-9 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas l'urgence de la mesure sollicitée et n'est pas fondée à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 13 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de l'arrêté du 2 février en tant qu'il prescrit la remise de son passeport. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 7 mars 2023. La juge des référés signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302848
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2302848_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel