TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302848_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 31 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 17 septembre 2016, 19 novembre 2016, 7 avril 2017, 7 juillet 2018, 15 avril 2019, 10 juin 2019, 14 août 2019, 21 décembre 2019, 17 juillet 2019, 25 janvier 2020, 1er mars 2022, 31 décembre 2021 et 1er décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne s'est pas vu délivrer les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, entachant la décision d'un vice de procédure ; - il n'a pas bénéficié de la reconstitution de son solde prévu par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, n'ayant pas commis d'infraction entre le 30 mars 2020 et le 5 septembre 2022 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au nombre de points attachés à son permis de conduire, n'ayant pas commis les infractions relevées les 10 juin 2019, 21 décembre 2019 et 25 janvier 2020 ; - la décision préjudicie à sa situation professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur la recevabilité des conclusions : 2. Il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions constatées les 19 novembre 2016, 7 juillet 2018, 10 juin 2019, 21 décembre 2019 et 25 janvier 2020 ont été restitués avant l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points opérés à la suite de ces infractions, sans objet avant l'introduction de la requête, sont manifestement irrecevables, et le moyen tiré de l'illégalité de ces retraits de points inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 7 avril 2017, 1er mars 2022 et 1er décembre 2022 : 5. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des articles A. 37-1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que l'intéressé s'est acquitté les 23 mai 2017, 20 avril 2022 et 25 janvier 2023 des amendes forfaitaires au titre des infractions constatées par procès-verbal dématérialisé dressés respectivement les 7 avril 2017, 1er mars 2022 et 1er décembre 2022 au moyen d'un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions précitées du code de procédure pénale, M. A doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile les avis de contravention afférents à ces infractions. Eu égard aux mentions dont ces avis de contravention doivent être revêtus, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 17 septembre 2016, 15 avril 2019, 17 juillet 2019 et 31 décembre 2021 : 7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-10 à A. 37-13 et A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique ou relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions commises les 17 septembre 2016, 15 avril 2019, 17 juillet 2019 et 31 décembre 2021, constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé par celui-ci de l'amende forfaitaire respectivement les 29 septembre 2016, 14 mai 2019, 11 septembre 2019 et 2 mars 2022. M. A, qui ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à ces infractions est manifestement infondé. En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 14 août 2019 : 9. Il ressort du procès-verbal électronique du 14 août 2019, versé par le ministre de l'intérieur en défense, que M. A a signé sous la mention " () qui reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions suivantes : () ", dispositions reprenant l'ensemble des informations exigées par la loi. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure est manifestement infondé. En ce qui concerne le bénéfice de l'article L. 223-6 du code de la route : 10. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ". 11. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai ouvrant droit à une reconstitution totale du capital de points, en l'absence de commission d'infractions au code de la route, court à compter du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire ou de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral du requérant que, n'ayant pas commis de nouvelle infraction dans le délai de six mois prévu à l'article L. 223-6 du code de la route, M. A a bénéficié de la restitution d'un point le 30 septembre 2020, suite à l'infraction relevée le 25 janvier 2020. Il a ensuite commis des infractions relevées les 31 décembre 2021, 1er mars 2022 et 1er décembre 2022, ayant fait échec à la reconstitution totale de son solde de points. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié de la restitution de points dans les conditions prévues à l'article L. 233-6 du code de la route n'est manifestement assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Sur les points affectés au permis de conduire : 12. En premier lieu, à l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions relevées à son encontre les 10 juin 2019, 21 décembre 2019 et 25 janvier 2020, entachant la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, d'une part, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 2, les points retirés à la suite de ces infractions ont été restitués avant l'introduction de la requête. Le moyen invoqué par le requérant tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, par conséquent, inopérant. 13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégrale édité le 18 avril 2023 et versé aux débats par le ministre que M. A a bénéficié de la restitution de points les 25 septembre 2016, 3 juin 2017, 2 février 2019, 18 janvier 2020, 7 juillet 2020, 30 septembre 2020 ainsi que des points crédités par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 décembre 2021. Par suite, les infractions mentionnées sur la décision référencée " 48 SI " ont conduit le ministre de l'intérieur à constater le solde nul du nombre de points de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre a commis une erreur dans la comptabilisation des retraits de points repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 14. En dernier lieu, M. A soutient qu'il a besoin de son véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision " 48 SI " en litige dès lors que le solde de points affectés à son permis de conduire est, compte tenu du nombre de points qui ont été légalement retirés, nul. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 16. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M.A en toutes ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2302848_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel