TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302848_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Issa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 5 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme B épouse C déclare se désister de la présente instance, et s'en remettre à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les frais irrépétibles. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/ () ". 2. Le désistement de Mme B épouse C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse C. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa. Fait à Nancy, le 29 mai 2024. La magistrate désignée, A. Bourjol La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2302848_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel