TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302855_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 7 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est enceinte et devrait accoucher le 1er avril 2023 et craint que les conditions de son accouchement en Algérie l'exposent, ainsi que son enfant à naître, à des risques pour leur santé ; par ailleurs, le refus de visa contesté la maintient éloignée de sa famille résidant en France, particulièrement de son fils, âgé de 5 ans, qui subit un trouble manifeste du fait de cette séparation ; - le refus de visa contesté porté une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, liberté fondamentale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de son fils, résidant en France, droit fondamental garanti par les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa litigieux. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Au titre de l'urgence, la requérante se prévaut de ses attaches en France, où résident son époux et leur fils, âgé de 5 ans, et du terme de sa grossesse, prévu le 1er avril 2023. Toutefois, il est constant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours contre le refus de délivrance d'un visa de retour opposé par les autorités consulaires françaises à Oran, le 7 décembre 2022, est appelée à intervenir le 9 mars 2023. Par ailleurs, Mme B est, selon ses écritures, présente en Algérie depuis le " courant de l'année 2022 ". L'intéressée ne fait ainsi pas état de circonstances caractérisant une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale, alors, en outre, qu'il résulte des pièces jointes à sa requête que la requérante a été condamnée, le 12 octobre 2020, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à 8 mois d'emprisonnement assortis entièrement d'un sursis probatoire pendant 18 mois, pour des faits d'intrusion non autorisée dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire dans le but de troubler la tranquillité publique ou le bon ordre de l'établissement et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, commis le 22 janvier 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 28 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302855
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2302855_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel