TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302855_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des termes de la requête et des pièces produites au dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de cette décision. ORDONNE : Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Amiens, le 20 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2302855_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel