TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302855_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A C, représenté par Me Lacoeuilhe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision prise par le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie le 23 octobre 2023 en ce qu'elle suspend son droit d'exercer la médecine pour une durée maximale de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est privé de ressources pendant cinq mois et ne pourra pas assumer les charges liées à son activité, notamment les charges sociales dues au titre de l'exercice 2022 et le loyer pour ses locaux professionnels ; - n'étant pas en mesure d'assurer le paiement de ses traites, il s'expose à la perte de son local professionnel ; - dès lors, la condition d'urgence est établie ; - la décision attaquée fait état de signalements de trois patientes différentes, sans que leur identité ne soit précisée ni les signalements joints ; dès lors, la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la seule circonstance que les examens gynécologiques en cause aient été réalisés ne peut démontrer l'existence d'un danger pour la patientèle compte tenu de sa qualification ; - une prescription de pilules contraceptives pour une durée de six mois est conforme aux bonnes pratiques ; - il laisse à ses patientes le libre choix de leur praticien et ne reprogramme jamais à l'avance les consultations de ses patientes pour le renouvellement de prescriptions orales ; - les faits reprochés, sans lesquels aucun examen médical n'est possible, relèvent de la pratique habituelle d'un médecin gynécologue ; l'examen gynécologique et mammaire n'est jamais réalisé sans le consentement de ses patientes ; - la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins, saisie des mêmes faits, a prononcé la sanction du blâme, consciente que les faits décrits n'avaient rien d'anormal ou de dangereux, compte tenu de la spécialité exercée ; - les recommandations n'imposent pas l'utilisation de lubrifiant pour la réalisation des touchers vaginaux qui sont toujours réalisés avec des équipements de protection ; - il n'est pas précisé en quoi les palpations mammaires ne seraient pas conformes aux règles de l'art ; - les propos qui lui sont attribués ne sont pas de nature à faire courir un risque grave pour la santé de ses patientes ; - la décision attaquée porte atteinte à la liberté d'exercer une profession, à la liberté d'entreprendre, ainsi qu'au droit de propriété et à la libre disposition de ses biens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / () Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures () ". 4. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l'intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article. Toutefois, le praticien qui fait l'objet d'une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Le requérant soutient qu'il ne pourra pas assumer les charges liées à son activité, notamment les charges sociales dues au titre de l'exercice 2022 et le loyer pour ses locaux professionnels. Il n'apporte toutefois aucun justificatif probant concernant sa situation financière et patrimoniale qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles résultant de la décision en litige. A cet égard, le tableau de charges mensuelles produit, établi sur papier libre par le requérant lui-même, ne constitue pas un document comptable. Il ressort des pièces jointes à la requête que, par une décision rendue le 25 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'Ordre des médecins a infligé un blâme au requérant, médecin gynécologue, en raison de manquements aux règles déontologiques. La chambre disciplinaire a estimé que la jeune patiente à l'origine de la plainte avait relaté de manière cohérente et crédible les comportements qui l'ont choquée. La décision de la chambre disciplinaire précise que l'intéressé a lui-même reconnu tenir des propos déplacés à connotation sexuelle lors des échographies vaginales, qu'il qualifie de " blagues récurrentes ". La décision attaquée, qui mentionne deux autres témoignages dénonçant des propos et des gestes déplacés, a été prise au motif que la poursuite de l'activité de l'intéressé exposait ses patientes à un danger grave. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. A C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Caen, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. BENIS
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2302855_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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