TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302856_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mai 2023, le 19 mai 2023, le 28 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la région Occitanie, en date du 2 mars 2023, portant autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-8 du code de l'environnement de la construction de l'autoroute A 69 entre Verfeil et Castres, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 2021/693 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme " Justice " et abrogeant le règlement (UE) n° 1382/2013 ;
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B, qui entend obtenir l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie a accordé l'autorisation environnementale, au titre de l'article L. 181-8 du code de l'environnement, en vue de la construction de l'autoroute A 69, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, se prévaut, à l'appui de sa requête, de la qualité de citoyen soucieux de l'environnement.
3. En premier lieu, le requérant invoque l'obligation pour l'Etat de protéger l'environnement, son droit à vivre dans un environnement sain et son devoir de contribuer, par l'exercice de son droit au recours, à la protection de l'environnement telle qu'elle est imposée par le droit communautaire. Il se prévaut à ce titre des dispositions ayant valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, des dispositions de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de celles des directives du 13 décembre 2011 et du règlement du 28 avril 2021 susvisées, enfin des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Toutefois la seule invocation de ces stipulations et dispositions n'est, pas davantage que la volonté de M. B de protéger l'environnement, de nature à révéler par elle-même un intérêt à agir du requérant contre l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Gaillac, soit à une distance de plus de 40 km du tracé de l'équipement envisagé, et il ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer qu'il disposerait d'intérêts matériels ou moraux localisés à proximité de cette opération et susceptibles d'être directement affectés par celle-ci.
4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède, la circonstance que M. B ait présenté un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 2 mars 2023 n'est pas de nature à lui donner intérêt à agir à l'encontre des décisions qu'il attaque.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'a pas intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2302856_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel